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Réglementation

Service Public Fédéral de Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement

Arrêté Royal établissant les niveaux seuils pour les émissions dans l'environnement intérieur de produits de construction pour certains usages prévus

Il est interdit de mettre sur le marché, de mettre à disposition sur le marché des produits de construction non conformes aux niveaux seuils fixés à l'annexe 2

Source: Arrêté Royal du 08 mai 2014, publié le 18 août 2014

Il concerne :

  • Carrelages : pierre naturelle, céramique
  • Panneaux de planchers surélevés et les structures porteuses
  • Revêtements de sol :
    • en bois ou composés de bois
    • textiles,
    • élastiques en caoutchouc, liège ou linoléum,
    • en résine époxy, polyuréthane, polyméthacrylate de méthyle, polyester insaturé, ester vinylique et ses copolymères,…
    • en mortier de résine
    • coulés ou autonivelants
    • tapis de pierre
    • en métal
  • Revêtements filmogènes ou "coatings"
  • Sols en béton (aussi bien préfabriqués que coulés sur place),
  • Chapes et systèmes de chapes sèches
  • Toute surface recouverte d'un revêtement (avec ou sans sous-couche), y compris les escaliers et les plans inclinés.
  • Colles pour produits de revêtements de sol souples:
  • Colles pour parquets:
  • Colles pour planchers surélevés.

Niveaux seuils des émissions du futur A.R. BELGE relatif aux émissions dans l'environnement intérieur de produits de construction

CaractéristiquesNiveau de seuil à 28 jours

R

La valeur R correspond à la somme de tous les ratios Ri pour tous les composés organiques volatils avec une valeur CLI (Concentration limite d'intérêt) connue.

Le ratio Ri est le rapport entre la concentration mesurée, dans le local test, d'un composé organique volatil déterminé et la valeur CLI correspondant à ce composé organique volatil.

≤ 1
Teneur totale en composés organiques volatils (COVT)≤ 1000 µg/m³
Teneur totale en composés organiques semi-volatils (COSVT)≤ 100 µg/m³

Substances cancérigènes de catégories 1A et 1B

visées à l'art. 36(1)(c) du règlement (CE) N° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges

≤ 1µg/m³
Acétaldéhyde (EINECS 200-836-8; CAS 75-07-0)≤ 200 µg/m³
Toluène (EINECS 203-625-9; CAS 108-88-3)≤ 300 µg/m³
Formaldéhyde (EINECS 200-001-8; CAS 50-00-0) ≤ 100 µg/m³
Mis à jour le 01/01/2013